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Jovenel Moïse a publier un nouveau décret sur les infractions à la sécurité publique ds le Moniteur

Le président de la République Jovenel Moïse a publié, le 26 novembre 2020 dans le journal officiel Le Moniteur, un nouveau décret dans lequel sont qualifiés d’actes de terrorisme, des infractions (Kidnapping, barricades sur la voie publique, destruction de biens, détention d’armes illégales) qui sont “intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler, au nom d’une cause affirmée ou non par la terreur, l’ordre et la paix publics.”

Ce décret portant sur le Renforcement de la sécurité publique qualifie ainsi d’actes de terrorisme “l’enlèvement, la séquestration, les actes de dégradation et détérioration de biens publics ou privés, l’installation de barricades sur la voie publique, des conseils considérés comme favorables à un groupe terroriste, des policiers inactifs face à des actes répréhensibles. Les coupables de ces infractions seront punis de 30 à 50 ans de prison et d’une amende de deux millions à deux cent millions de gourdes.

L’article premier de ce décret dispose: “Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ; les vols, les extorsions, les incendies, destruction, dégradation et détérioration de biens publics ou privés, ainsi que les infractions en matière informatique ; les infractions en matière de groupe de combat ou front armé et de mouvements dissous ; la fabrication ou la détention illicite de machines, engins meurtriers ou explosifs”

Les autres alinéas de ce même article précise aussi comme actes de terrorisme que ” la production, la vente, l’importation ou l’exportation illicite de substances explosives ; l’acquisition, la détention, le transport ou le port de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances ; la détention, le port ou le transport illicite d’armes et de munitions ; le recel du produit de l’une des infractions prévues au présent article.


L’article 5 stipule qu’outre les autres peines prévues par la loi, ” toute personne coupable de port illégal d’armes à feu est passible d’un emprisonnement dont le nombre d’années correspond au nombre total de munitions retrouvées soit sur lui, soit dans les armes par lui portées illégalement, soit dans ses bagages, soit dans son véhicule ou tout autre moyen de transport à sa disposition, à raison d’une année d’emprisonnement par munition.”


Sources: Juno7



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